I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R97.2. Tout propriétaire d’un immeuble dans lequel est situé un logement admissible au sens de l’article 1029.8.116.12 de la Loi doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à l’égard de chaque personne qui en est locataire ou sous-locataire à la fin de cette année.
De même, lorsqu’il n’y a pas de compte de taxes foncières relatif à un logement admissible au sens de l’article 1029.8.116.12 de la Loi, l’organisme ayant compétence sur le territoire où ce logement est situé doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à l’égard de chaque personne qui en est propriétaire à la fin de cette année.
D. 321-2017, a. 58; D. 1182-2017, a. 22.
1086R97.2. Tout propriétaire d’un immeuble dans lequel est situé un logement admissible au sens de l’article 1029.8.116.12 de la Loi doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à l’égard de chaque personne qui en est locataire ou sous-locataire à la fin de cette année.
D. 321-2017, a. 58.